DES
LOIS DE 2018
modifié par 2018, ch. 3, art. 36; 2019, ch. 14;
2023, ch. 10, art. 69 à 121; 2023, ch. 14, art. 6, 7
Titre abrégé
1 Loi sur l'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 1.
But de la loi
2 La présente loi a pour but de pourvoir à l'établissement d'un système scolaire financé sur les fonds publics dont la mission principale consiste à offrir aux élèves des programmes et des services éducatifs qui leur permettront de réaliser leurs capacités et d'acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour contribuer à l'épanouissement d'une société saine et à l'essor d'une économie prospère et durable. 2018, ch. 1, ann. A, art. 2.
Définitions
3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
a) « éducation des Afro-Canadiens » Programmes, ressources et matériel didactique qui constituent des sources d'information et favorisent la compréhension à l'égard de la communauté africaine, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de ses traditions et de ses contributions à la société, compte tenu de ses origines africaines.
b) « intimidation » Tout comportement, généralement répétitif, qui vise à produire – ou dont l'auteur devrait savoir qu'il produira –, même indirectement, de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de l'exclusion, de la détresse ou quelque autre préjudice au corps, au bien-être émotionnel, à l'estime de soi, à la réputation ou aux biens d'une autre personne, y compris le fait d'appuyer ou d'encourager de quelque façon que ce soit un tel comportement.
c) « Bureau » Le Bureau des services communs de l'éducation de la Nouvelle-Écosse.
ca) « CSAP » Le Conseil scolaire acadien provincial que régit la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.
d) « cyberintimidation » Toute communication électronique, généralement répétitive ou à effet soutenu, réalisée à l'aide de moyens technologiques, tels qu'un ordinateur ou autre appareil électronique, les réseaux sociaux, le textage, la messagerie instantanée, les sites Web et le courriel, et visant à produire – ou dont l'auteur devrait savoir qu'elle produira – de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de l'exclusion, de la détresse ou quelque autre préjudice à la santé, au bien-être émotionnel, à l'estime de soi ou à la réputation d'une autre personne, y compris le fait d'appuyer ou d'encourager de quelque façon que ce soit de telles communications.
e) « Ministère » Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.
f) « ministère » Tout ministère, tout office et toute agence gouvernementale créés par la loi intitulée Public Service Act ou régis par celle-ci.
g) « entité d'éducation » Un centre régional ou le CSAP.
h) « moyen électronique » Vise l'utilisation d'Internet, d'intranet ou de toute forme de communication électronique.
i) « loi antérieure » Le chapitre 1 des Lois de 1995-1996 ou toute loi qui a précédé cette loi.
j) « programme d'enseignement à domicile » Programme de cours fournis à un élève sous la direction de son parent à partir du domicile de l'élève.
k) « contribution municipale minimale » Somme qui serait recueillie dans une municipalité si la taxe était perçue au taux réglementaire, appliqué au uniform assessment pour cette municipalité déterminé en conformité avec la loi intitulée Municipal Grants Act, ou somme réglementaire inférieure.
l) « Ministre » Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.
m) « Mi'kmaq » S'entend de tout membre de Premières Nations, vivant sur une réserve ou non.
n) « éducation des Mi'kmaq » S'entend des programmes, des ressources et du matériel didactique qui constituent des sources d'information et favorisent la compréhension à l'égard des Mi'kmaq, de leur histoire, de leur patrimoine, de leur langue, de leur culture, de leurs traditions et de leurs contributions à la société, compte tenu de leurs origines comme membres de Premières Nations.
o) « municipalité » S'entend d'une municipalité régionale, d'une ville constituée en personne morale ou d'une municipalité d'un comté ou d'un district.
p) « parent » S'entend des père et mère d'un enfant et également d'un tuteur ou d'une personne qui remplit le rôle de parent auprès d'un enfant.
q) « CCPE » Le Conseil consultatif provincial de l'éducation, établi par la présente loi.
r) « contrat permanent » Contrat écrit passé, sous une forme approuvée par le Ministre, entre une entité d'éducation et un enseignant après que l'enseignant a :
(ii) soit été employé par l'entité d'éducation pendant au moins deux ans immédiatement avant l'année au cours de laquelle l'entité d'éducation a conclu des contrats à l'essai et permanents avec l'enseignant pour la première fois.
s) « personne responsable » S'agissant de responsabilité envers un enfant, s'entend d'une personne âgée de plus de 19 ans avec qui vit l'enfant ou qui a la responsabilité de l'enfant, est en position d'en avoir la responsabilité ou en a la charge apparente.
t) « directeur d'école » Le directeur d'une école publique relevant d'une entité d'éducation.
u) « école privée » École, autre qu'une école publique, qui est destinée à des élèves d'âge scolaire et dont le programme d'études est comparable à celui des écoles publiques, à l'exclusion d'un programme d'enseignement à domicile.
v) « contrat à l'essai » Contrat écrit passé, sous une forme approuvée par le Ministre, entre une entité d'éducation et un enseignant, par lequel l'enseignant est employé à l'essai.
w) « école publique » Celle entretenue et gérée par une entité d'éducation.
x) « programme d'enseignement des écoles publiques » Celui exposé dans les règlements.
y) « contribuable » Personne assujettie à une imposition sous le régime de la loi intitulée Assessment Act.
z) « centre régional » Centre régional pour l'éducation constitué sous le régime de la présente loi.
za) « agent régional d'éducation » Tout agent régional d'éducation nommé en vertu de la présente loi.
zb) « directeur général régional » Directeur général régional de l'éducation pour un centre régional.
zc) « conseil scolaire régional » Tout conseil scolaire régional établi sous le régime de la loi antérieure.
zd) « région scolaire »
(ii) par rapport au CSAP, le territoire sur lequel il exerce sa compétence conformément à la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.
zda) « directeur général » Le directeur général du CSAP.
ze) « personnel de soutien » S'entend notamment des personnes – autres que des enseignants – employées en quelque qualité que ce soit pour aider une entité d'éducation à fournir des services visant le confort, l'assistance, la sécurité et le transport des élèves ou pour fournir un soutien administratif à l'entité d'éducation et à ses écoles.
zf) « enseignant » Toute personne qui, à la fois :
(ii) est employée par une entité d'éducation ou le Ministre dans des fonctions professionnelles liées à l'éducation, telles des fonctions d'enseignement ou de supervision.
zg) « comportement inacceptable » Comportement qui met en danger le bien-être d'autrui, endommage des biens ou perturbe grandement l'apprentissage chez autrui, y compris :
(ii) la cyberintimidation;
(iii) tout comportement discriminatoire;
(iv) toute activité illégale;
(v) l'insubordination;
(vi) le mauvais usage des ressources en réseau ou en ligne;
(vii) la violence physique;
(viii) tout comportement raciste;
(ix) l'usage répété du tabac ou des cigarettes électroniques;
(x) l'agression sexuelle;
(xi) le harcèlement sexuel;
(xii) l'inconduite sexuelle;
(xiii) toute perturbation importante du fonctionnement de l'école;
(xiv) l'usage ou la possession :
(AA) du cannabis,
(B) d'articles liés à la toxicomanie,
(C) de drogues illégales,
(D) d'armes;
(xvi) la violence verbale.
zh) « directeur adjoint » Le directeur adjoint d'une école publique relevant d'une entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 3; 2018, ch. 3, art. 36; 2023, ch. 10, art. 69.
Responsabilité à l'égard de la Loi et du système d'éducation
4 La présente loi tombe de façon générale sous la responsabilité et le pouvoir de gestion du Ministre, qui a aussi la responsabilité générale des écoles publiques et de l'éducation dans la province. 2018, ch. 1, ann. A, art. 4.
Gratuité scolaire
5 Sont des écoles gratuites toutes les écoles publiques établies ou gérées par une entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 5; 2023, ch. 10, art. 70.
Accès à l'école
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne âgée de plus de cinq ans et de moins de 21 ans a le droit de fréquenter, dans la région scolaire où elle réside, l'école publique que lui assigne une entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 6; 2023, ch. 10, art. 71.
Élèves internationaux
7 Les entités d'éducation peuvent admettre des élèves internationaux en conformité avec les règlements et, par dérogation à l'article 5, leur faire payer les droits réglementaires. 2018, ch. 1, ann. A, art. 7; 2023, ch. 10, art. 72.
Année scolaire et année financière
8 (1) L'année d'études scolaires commence le 1er août chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(2) L'année financière du système scolaire commence le 1er avril chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante. 2018, ch. 1, ann. A, art. 8.
Rôle du Ministre
9 Le Ministre a pour rôle :
a) d'assurer un sens de direction pour le système d'éducation;
b) d'établir des orientations, des priorités, des normes et des lignes de conduite pour la prestation des services éducatifs, l'administration du système d'éducation et l'avancement de la réussite éducative;
c) d'assurer qu'il soit rendu compte du financement ainsi que des évaluations et suivis du rendement du système d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 9.
Pouvoirs du Ministre
10 Le Ministre peut :
a) sous réserve des règlements, ordonner que soient dépensés tous crédits affectés par la Législature à l'éducation dans le cadre et en marge de la présente loi;
b) accorder des subventions aux entités d'éducation;
c) recevoir en fiducie, détenir et dépenser les fonds recueillis par donation, par legs ou par souscription à l'usage des écoles publiques, des programmes d'enseignement et des services connexes dans la province;
d) acquérir, détenir, améliorer et entretenir tout bien immobilier ou mobilier moyennant la contrepartie et aux conditions qu'il estime indiquées;
e) louer, vendre ou transférer tout bien immobilier ou mobilier moyennant la contrepartie et aux conditions qu'il estime indiquées;
f) améliorer, rénover, transformer, agrandir, réparer, allonger, entretenir, meubler et équiper les bâtiments servant aux écoles publiques selon les modalités et aux conditions qu'il estime indiquées;
g) transférer la propriété de biens immobiliers ou mobiliers d'une entité d'éducation à Sa Majesté du chef de la Province ou de Sa Majesté du chef de la Province à une entité d'éducation;
h) nommer les groupes ou comités consultatifs qu'il estime indiqués;
i) nommer les diplômes et certificats destinés aux élèves et prescrire leur forme et les conditions d'attribution;
j) sous réserve des règlements, classer les enseignants et délivrer des certificats et des permis d'enseignement;
k) offrir aux enseignants un programme de leadership pédagogique et leur conférer éventuellement des diplômes;
l) établir une politique provinciale relative au code de conduite dans les écoles visant à promouvoir la sécurité des écoles et des élèves, laquelle politique comprend un code provincial de conduite dans les écoles et des dispositions concernant la conduite des élèves et les conséquences d'un comportement inacceptable;
m) établir une politique provinciale des écoles publiques en matière d'accès aux réseaux et d'utilisation des réseaux, qui définit notamment les conséquences d'une mauvaise utilisation du réseau par les élèves et le personnel d'une école;
n) maintenir et exploiter le Nova Scotia School Book Bureau pour l'achat, la vente et la distribution de livres scolaires et autre matériel d'apprentissage dont les règlements prescrivent l'usage dans les écoles publiques;
o) collaborer avec les organisations et autres organismes qui s'occupent d'éducation publique;
p) assurer la collecte, la compilation et la diffusion de statistiques et de renseignements relatifs à l'éducation;
q) fixer la structure organisationnelle d'une entité d'éducation et du Bureau;
r) conclure des accords avec les gouvernements du Canada ou d'une province canadienne, avec une municipalité, avec une personne ou avec tout autre organisme à toute fin que vise la présente loi;
s) conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou avec Mi'kmaw Kina'matnewey relativement au coût et aux modalités et conditions de la prestation de programmes d'enseignement et de services pédagogiques destinés aux membres d'une des communautés énumérées à l'annexe de la loi intitulée Mi'kmaq Education Act;
t) accomplir tout ce qu'il estime nécessaire ou opportun pour assurer l'exercice efficace du rôle et des fonctions que lui confère la présente loi. 2018, ch. 1, ann. A, art. 10.
Création et composition
11 (1) Est établi le Conseil consultatif provincial de l'éducation.
(2) Le CCPE se compose :
a) du président du CSAP ou d'un autre membre du CSAP désigné par ses membres;
b) du président du Conseil de l'éducation des Mi'kmaq ou d'un autre membre du Conseil désigné par ses membres;
c) du président du Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens ou d'un autre membre du Conseil désigné par ses membres;
d) de 12 individus choisis en tenant compte :
(ii) de leurs connaissances et leur expérience,
(iii) de la désirabilité d'une représentation équitable de la diversité des intérêts éducatifs et communautaires servis par l'éducation publique dans la province.
(3) Les membres du CCPE visés par l'alinéa (2)d) sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Ministre et exercent leurs fonctions en conformité avec les modalités et conditions réglementaires. 2018, ch. 1, ann. A, art. 11.
Durée du mandat
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat d'un membre du CCPE nommé par le gouverneur en conseil est de deux ans, avec possibilité de renouvellement, à expiration, pour deux ans de plus.
(2) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres initiaux du CCPE qu'il a nommés, jusqu'à six membres dont le mandat sera d'un an, avec possibilité de renouvellement, à expiration, pour deux ans de plus.
(3) Les membres du CCPE nommés par le gouverneur en conseil ne peuvent pas exercer plus de deux mandats consécutifs. 2018, ch. 1, ann. A, art. 12.
Présidence des réunions
13 Les réunions du CCPE doivent être présidées par le membre du CCPE que choisit le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 13.
Mandat du CCPE
14 Le Ministre peut établir le mandat du CCPE. 2018, ch. 1, ann. A, art. 14.
Devoir de conseiller le Ministre
15 Le CCPE conseille le Ministre en matière d'éducation, s'agissant notamment :
a) des questions renvoyées au CCPE par le Ministre;
b) des questions régionales ou locales ayant des incidences sur l'éducation;
c) toute autre question d'ordre éducatif que le CCPE désire amener à l'attention du Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 15.
Rémunération
16 Les membres du CCPE ont droit à la rémunération réglementaire ainsi qu'au remboursement réglementaire de leurs dépenses raisonnables nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 2018, ch. 1, ann. A, art. 16.
Conseil de l'éducation des Mi'kmaq
17 (1) Est prorogé le Conseil de l'éducation des Mi'kmaq.
(2) Le Conseil de l'éducation des Mi'kmaq :
a) fait la promotion des droits et des intérêts des Mi'kmaq en présentant au Ministre des recommandations relatives aux programmes et aux services offerts dans les écoles publiques et au ministre de l'Éducation postsecondaire des recommandations relatives à l'enseignement postsecondaire et à l'éducation des adultes;
b) rencontre le Ministre chaque année pour discuter du développement de l'éducation des Mi'kmaq;
c) s'acquitte des autres fonctions prescrites par règlement.
(3) Le Ministre nomme les membres du Conseil de l'éducation des Mi'kmaq pour les durées et aux conditions prescrites par règlement.
(4) Le Conseil de l'éducation des Mi'kmaq se réunit au moins quatre fois l'an.
(5) Les réunions du Conseil de l'éducation des Mi'kmaq sont présidées par le membre du Conseil que choisit le Conseil.
(6) Les membres du Conseil de l'éducation des Mi'kmaq ont droit à la rémunération ainsi qu'au remboursement de leurs dépenses raisonnables nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, prescrits par règlement. 2018, ch. 1, ann. A, art. 17; O.I.C. 2021-208.
Fonctions du Ministre
18 Le Ministre :
a) établit et met en œuvre des programmes et des politiques favorables au développement de l'éducation des Mi'kmaq;
b) enrichit le matériel pédagogique de renseignements concernant l'histoire, la langue, le patrimoine, la culture et les traditions des Mi'kmaq de même que leur contribution à la société. 2018, ch. 1, ann. A, art. 18.
Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens
19 (1) Est prorogé le Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens.
(2) Le Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens :
a) fait la promotion des droits et des intérêts des Afro-Néo-Écossais en présentant au Ministre des recommandations relatives aux programmes et aux services offerts dans les écoles publiques et au ministre de l'Éducation postsecondaire des recommandations relatives à l'enseignement postsecondaire et à l'éducation des adultes;
b) rencontre le Ministre chaque année pour discuter du développement de l'éducation des Afro-Canadiens;
c) s'acquitte des autres fonctions prescrites par règlement.
(3) Le Ministre nomme les membres du Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens pour les durées et aux conditions prescrites par règlement.
(4) Le Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens se réunit au moins quatre fois l'an.
(5) Les réunions du Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens sont présidées par le membre du Conseil que choisit le Conseil.
(6) Les membres du Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens ont droit à la rémunération réglementaire ainsi qu'au remboursement réglementaire de leurs dépenses raisonnables nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 2018, ch. 1, ann. A, art. 19; O.I.C. 2021-208.
Fonctions du Ministre
20 Le Ministre :
a) établit et met en œuvre des programmes et des politiques favorables au développement de l'éducation des Afro-Canadiens;
b) enrichit le matériel pédagogique de renseignements concernant l'histoire, le patrimoine, la culture et les traditions des peuples africains de même que leur contribution à la société. 2018, ch. 1, ann. A, art. 20.
Création et composition
21 (1) Un comité d'école consultatif peut être établi conformément aux règlements pour une école publique ou un groupe d'écoles.
(2) Un comité consultatif régional des écoles peut être établi conformément aux règlements pour représenter plusieurs groupes d'écoles dans les limites d'une région scolaire ou sur un territoire englobant plusieurs régions scolaires.
(3) Sont prescrites par règlement la composition et les attributions du comité d'école consultatif ou du comité consultatif régional des écoles, ainsi que la durée et les conditions des mandats de leurs membres. 2018, ch. 1, ann. A, art. 21.
Fonctions
22 Les comités d'école consultatifs et les comités consultatifs régionaux des écoles :
a) aident les entités d'éducation à s'assurer que leurs écoles publiques et services connexes répondent bien aux besoins des communautés et des régions qu'elles servent;
b) exercent les autres fonctions prescrites par règlement et celles assignées par le Ministre ou l'entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 22; 2023, ch. 10, art. 73.
Obligations; parents d'enfants à besoins particuliers
23 (1) Chaque parent d'un enfant inscrit à une école publique est tenu :
a) d'appuyer l'enfant dans la réussite de son apprentissage;
b) de s'assurer que l'enfant fréquente l'école conformément aux règlements;
c) de communiquer régulièrement avec l'école de l'enfant;
d) de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, notamment en s'assurant qu'il a bien mangé et qu'il est bien reposé quand il se rend à l'école;
e) d'appuyer les enseignants de l'enfant dans les efforts qu'ils font pour l'éduquer.
(2) Il doit être donné au parent d'un élève à besoins particuliers l'occasion de participer à l'élaboration d'un programme individualisé pour l'enfant.
(3) Le parent d'un enfant à besoins particuliers qui conteste une décision d'une entité d'éducation au sujet d'un plan de programme individualisé pour l'enfant peut en appeler conformément aux règlements. 2018, ch. 1, ann. A, art. 23; 2023, ch. 10, art. 74.
Garde
24 Pendant qu'un enfant vit avec une personne qui n'est pas son parent ou sous les soins ou sous la garde de cette personne, celle-ci est assujettie aux obligations que la présente loi impose à un parent, sans toutefois que l'obligation et la responsabilité du parent soient touchées ou diminuées en autant. 2018, ch. 1, ann. A, art. 24.
Obligations et droits
25 (1) Chaque élève inscrit à une école publique est tenu :
a) de participer pleinement aux occasions d'apprentissage;
b) de fréquenter l'école avec assiduité et ponctualité;
c) de contribuer au maintien d'un milieu d'apprentissage sûr et ordonné;
d) de respecter les droits d'autrui;
e) de se conformer aux politiques de l'école et de l'entité d'éducation en matière de discipline.
(2) L'élève répond à son enseignant de sa conduite pendant qu'il se trouve sous sa surveillance.
(3) L'élève peut participer aux prises de décisions qui touchent son école en étant représenté au sein des conseils ou comités conformément à la politique de l'entité d'éducation ou aux règlements.
(4) L'élève a le droit d'être informé régulièrement de son progrès scolaire.
(5) Les élèves majeurs peuvent exercer tout droit qui peut être exercé par leurs parents en vertu des paragraphes 23(2) ou (3). 2018, ch. 1, ann. A, art. 25; 2023, ch. 10, art. 75.
Ordre de quitter la classe
26 Lorsque dans une classe un élève se livre à un comportement inacceptable, l'enseignant de la classe peut lui ordonner de quitter la classe et le renvoie alors au directeur de l'école. 2018, ch. 1, ann. A, art. 26.
Suspension ou autres mesures
27 Lorsqu'un élève inscrit à une école publique se livre à un comportement inacceptable qui, selon le cas :
a) survient sur le terrain de l'école ou un terrain attenant à l'occasion d'une activité, d'une cérémonie ou d'un programme parrainé par l'école ou lié à celle-ci se déroulant même en dehors du terrain de l'école, à un arrêt d'autobus scolaire ou dans un autobus scolaire;
b) vient perturber gravement le climat d'apprentissage de l'école, survient en dehors du terrain de l'école ou à l'occasion d'une activité, d'une cérémonie ou d'un programme qui ne se déroule pas sur le terrain de l'école et qui n'est pas parrainé par l'école ni lié à celle-ci,
le directeur de l'école ou le responsable de l'école peut prendre les mesures qui conviennent selon la politique provinciale relative au code de conduite dans les écoles, y compris celle de le suspendre pour une période maximale de 10 jours de classe. 2018, ch. 1, ann. A, art. 27; 2023, ch. 10, art. 76.
Révision de la suspension
28 (1) Quand un élève est suspendu en vertu de l'article 27, le directeur de l'école ou le responsable de l'école avise immédiatement, par écrit ou par moyen électronique, l'élève, les parents de l'élève, les enseignants de l'élève et l'entité d'éducation des motifs de la suspension.
(2) Dans les cinq jours de classe qui suivent la réception de l'avis donné en application du paragraphe (1), l'élève ou ses parents peuvent demander à l'entité d'éducation de réviser la suspension.
(3) L'entité d'éducation :
a) ou bien confirme la suspension;
b) ou bien ordonne que la suspension soit révoquée et qu'elle soit radiée du dossier de l'élève.
(4) Dans le cas des centres régionaux, la décision prévue au paragraphe (3) doit être prise :
a) soit par un comité établi par le centre régional et formé de une ou plusieurs personnes, à l'exclusion du directeur général régional;
b) soit, au gré du centre régional, par le comité d'école consultatif pour l'école ou par un sous-comité du comité de l'école consultatif. 2018, ch. 1, ann. A, art. 28; 2023, ch. 10, art. 77.
Prolongation de la suspension
29 (1) Lorsqu'un élève est suspendu en vertu de l'article 27, le directeur de l'école, estimant que la période de suspension n'est pas suffisante, peut, par écrit, présenter à l'entité d'éducation une recommandation motivée dans laquelle il lui demande de suspendre l'élève pour une période supérieure à 10 jours de classe.
(2) Quand une recommandation est présentée en vertu du paragraphe (1), l'entité d'éducation avise immédiatement, par écrit ou par moyen électronique, l'élève et ses parents de la recommandation du directeur de l'école et des motifs à l'appui.
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la recommandation du directeur de l'école prévue au paragraphe (1), l'entité d'éducation :
a) ou bien rejette la recommandation du directeur de l'école;
b) ou bien prolonge la suspension de l'élève pour une durée supérieure à 10 jours de classe.
(4) Lorsque la suspension d'un élève commence moins de deux mois avant la fin de l'année d'études, la période pour laquelle une entité d'éducation peut prolonger la suspension peut comprendre une partie de l'année d'études suivante.
(5) Dans les trois jours qui suivent la prise de la décision prévue au paragraphe (3), l'entité d'éducation en avise l'élève, ses parents, ses enseignants et le directeur de l'école ou le responsable de l'école.
(6) Si elle décide de prolonger la suspension de l'élève, l'entité d'éducation mentionne dans son avis prévu au paragraphe (5) :
a) la durée de la période de prolongation;
b) les motifs justifiant la prolongation;
c) le droit de l'élève et de ses parents d'interjeter appel de la décision.
(7) Lorsque l'élève fréquente une école publique relevant d'un centre régional, la décision prévue au paragraphe (3) doit être prise par un comité établi par le centre régional et formé de une ou plusieurs personnes, à l'exclusion du directeur général régional. 2018, ch. 1, ann. A, art. 29; 2023, ch. 10, art. 78.
Appel de la suspension
30 (1) L'élève ou le parent d'un élève qui a été avisé d'une décision prise en application du paragraphe 29(3) peut, dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis, en appeler au directeur général régional ou au CSAP, selon le cas.
(2) Sur réception d'un avis d'appel, le directeur général régional ou le CSAP :
a) avise immédiatement l'élève et ses parents des date, heure et lieu de l'audition de l'appel et du droit de l'élève ou du parent, ou des deux, de comparaître en personne, accompagnés ou non d'un avocat;
b) dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel, tient une audience et confirme, révoque ou modifie la décision de l'entité d'éducation.
(3) Dans les trois jours suivant l'audience, l'entité d'éducation avise l'élève, ses parents, son avocat, ses enseignants et le directeur de l'école ou le responsable de l'école de sa décision, laquelle est définitive et contraignante.
(4) S'agissant des écoles publiques relevant d'un centre régional, le directeur général régional peut, moyennant l'approbation du Ministre, déléguer les pouvoirs et obligations prévus aux paragraphes (1) à (3) à un comité de une ou plusieurs personnes désignées par postes ou nominativement et pouvant inclure le directeur général régional. 2018, ch. 1, ann. A, art. 30; 2023, ch. 10, art. 79.
Mesures temporaires d'instruction pendant la suspension
31 Lorsqu'un élève est suspendu pour plus de 10 jours de classe, l'entité d'éducation, en consultation avec les parents de l'élève, déploie tous les efforts raisonnables pour que l'élève puisse recevoir son instruction d'une autre façon. 2018, ch. 1, ann. A, art. 31; 2023, ch. 10, art. 80.
Suspension du droit d'utiliser l'autobus scolaire
32 (1) Le directeur d'école, ou tout autre agent de surveillance que désigne l'entité d'éducation, peut, dans les cas suivants, suspendre le droit d'un élève d'utiliser un autobus scolaire, s'il juge :
a) que l'élève a refusé de se conformer aux règles raisonnables de l'entité d'éducation ou aux directives raisonnables données par le chauffeur de l'autobus;
b) que le comportement de l'élève dans l'autobus compromet la sécurité des autres usagers de l'autobus.
(2) La personne qui suspend le droit d'un élève d'utiliser l'autobus scolaire en avise sans délai les parents de l'élève et l'entité d'éducation.
(3) Lorsque le droit d'un élève d'utiliser l'autobus scolaire a été suspendu pour une période de plus de deux jours, l'élève et ses parents sont avisés, par écrit ou par moyen électronique, du motif de la suspension et, lorsque la suspension vise une période supérieure à cinq jours de classe, ils sont avisés du droit d'appel prévu au paragraphe (4).
(4) Lorsque le droit d'un élève à l'usage de l'autobus scolaire est suspendu pour une période supérieure à cinq jours de classe, un des parents de l'élève ou l'élève lui-même, s'il est majeur, peut, dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis de suspension, interjeter appel à l'entité d'éducation de la décision d'ordonner la suspension.
(5) Lorsque l'entité d'éducation reçoit un avis d'appel, le reste de la suspension est suspendu jusqu'à ce que l'entité d'éducation confirme, révoque ou modifie la suspension.
(6) Saisie d'un avis d'appel, l'entité d'éducation :
a) avise, par courrier recommandé ou par moyen électronique, le parent de l'élève, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des date, heure et lieu de l'audition de l'appel;
b) dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel, tient une audience relative à la suspension et, dans les trois jours de classe qui suivent cette audience, confirme, révoque ou modifie la décision ordonnant la suspension.
(7) Il est interdit au parent, ou à la personne responsable d'un élève, qui reçoit de l'entité d'éducation, par courrier recommandé ou par moyen électronique, un avis de suspension du droit de l'élève à l'usage de l'autobus scolaire d'amener, d'encourager ou d'autoriser l'élève à utiliser l'autobus durant la période de suspension. 2018, ch. 1, ann. A, art. 32; 2023, ch. 10, art. 81.
Fréquentation scolaire obligatoire
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les résidents de la province âgés de plus de cinq ans et de moins de 16 ans sont tenus d'être inscrits à une école publique et de la fréquenter.
(2) Un enfant n'est pas tenu de fréquenter une école publique dans les cas suivants :
a) il suit un programme d'enseignement à domicile conformément aux règlements;
b) il est inscrit à une école privée exploitée en conformité avec la présente loi, et la fréquente;
c) il détient une attestation d'exemption de la fréquentation scolaire;
d) il jouit de quelque autre dispense réglementaire. 2018, ch. 1, ann. A, art. 33.
Inemployabilité durant les heures de classe
34 Nul ne peut employer dans le cadre d'un travail devant être accompli durant les heures d'école un enfant qui n'a pas dépassé l'âge réglementaire de la fréquentation scolaire obligatoire, à moins d'être pourvu d'une attestation autorisant l'emploi de l'enfant. 2018, ch. 1, ann. A, art. 34.
Attestations d'exemption ou autorisant l'emploi
35 (1) Une entité d'éducation peut, en conformité avec les règlements :
a) délivrer à un enfant une attestation d'exemption de la fréquentation scolaire;
b) délivrer à une personne une attestation autorisant l'emploi d'un enfant pendant les heures de classe.
(2) La durée de validité de l'attestation est au gré de l'entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 35; 2023, ch. 10, art. 82.
Comité de l'assiduité scolaire
36 (1) Une entité d'éducation peut établir un comité de l'assiduité scolaire.
(2) Le comité de l'assiduité scolaire a pour mandat, en conformité avec les politiques provinciales :
a) de surveiller l'assiduité des élèves dans les écoles relevant de l'entité d'éducation;
b) de prendre des mesures visant à réduire le taux d'absentéisme des élèves dans les écoles relevant de l'entité d'éducation;
c) de faire des recommandations visant l'adoption de mesures correctives à l'égard des élèves que le directeur d'école a signalées à l'entité d'éducation comme ayant l'habitude de s'absenter de l'école sans excuse légitime. 2018, ch. 1, ann. A, art. 36; 2023, ch. 10, art. 83.
Enfant absent de l'école
37 Le parent ou la personne responsable d'un enfant qui omet de fréquenter l'école assidûment, à qui l'entité d'éducation signifie un avis désignant nommément l'enfant est tenu, dans les cinq jours qui suivent, de veiller à ce que celui-ci se mette à fréquenter l'école assidûment, sauf s'il jouit d'une dispense en vertu de la présente loi ou des règlements ou que la personne convainc l'entité d'éducation qu'elle est incapable de l'amener à fréquenter l'école publique. 2018, ch. 1, ann. A, art. 37; 2023, ch. 10, art. 84.
Preuve prima facie
38 Le dépôt en justice de chacun des documents qui suivent vaut preuve prima facie de son contenu :
a) l'affidavit d'un délégué de l'entité d'éducation, attestant que l'avis prévu à l'article 37 a été signifié à un parent ou à une personne responsable d'un enfant;
b) un certificat censé être signé par un enseignant, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature, attestant qu'un enfant s'est absenté de l'école pendant une période minimale de cinq jours de classe, consécutifs ou non, après qu'un parent ou une personne responsable de l'enfant en a été averti. 2018, ch. 1, ann. A, art. 38; 2023, ch. 10, art. 85.
Fonctions
39 (1) Le directeur d'une école publique est le chef pédagogique de l'école et a la responsabilité d'ensemble de l'école, y compris l'encadrement des enseignants et des autres membres du personnel.
(2) Chaque directeur d'école est tenu :
a) de s'assurer que sont mis en œuvre le programme d'enseignement des écoles publiques et les programmes d'études;
b) de tenir des registres des présences concernant tous les élèves inscrits à l'école et d'en faire rapport au directeur général régional ou au directeur général suivant les directives de l'entité d'éducation;
c) de prendre toutes les mesures qui conviennent, conformément aux politiques établies par le Ministre, pour garantir la présence entière et assidue à l'école des élèves y inscrits;
d) de communiquer régulièrement avec les parents des élèves;
e) de s'assurer que des mesures raisonnables sont prises pour créer et maintenir un milieu d'apprentissage sûr, ordonné, bénéfique et efficace;
f) d'investiguer les signalements de comportements inacceptables de la part d'élèves et d'y donner suite et, s'il croit que le bien-être d'un élève a été compromis par suite d'un comportement inacceptable de la part d'un autre élève, d'en aviser les parents de ces élèves;
g) de s'assurer que sont suivies les politiques de la Province et de l'entité d'éducation;
h) de cerner les besoins en effectifs de l'école;
i) d'aider le directeur général régional ou le directeur général à choisir et à embaucher le personnel de l'école en conformité avec les politiques établies par l'entité d'éducation;
j) d'évaluer le rendement des enseignants et des autres membres du personnel de l'école;
k) de discipliner les enseignants et les autres membres du personnel de l'école en conformité avec les politiques établies par l'entité d'éducation;
l) d'aider l'entité d'éducation à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de perfectionnement professionnel;
m) d'encourager les enseignants et les autres membres du personnel de l'école, les élèves et les parents à participer, par l'entremise des comités d'école consultatifs et des divers comités, aux prises de décisions touchant l'école;
n) de participer à l'établissement et au fonctionnement d'un comité d'école consultatif;
o) d'aider à l'élaboration des plans d'amélioration de l'école et, moyennant l'approbation de l'entité d'éducation, de coordonner leur mise en œuvre;
p) de rendre compte au directeur général régional ou au directeur général des sommes d'argent reçues de l'entité d'éducation ou de toute autre source;
q) de rendre compte au Ministre, par l'entremise du directeur général régional ou du CSAP, selon le cas, du rendement de l'école;
r) de collaborer avec le personnel d'autres ministères afin de mieux répondre aux besoins des élèves à l'école;
s) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements ou que lui confie l'entité d'éducation.
(3) Le directeur adjoint peut accomplir toute fonction du directeur d'école qui lui est confiée par le directeur d'école, le directeur général régional, le directeur général ou quelque autre cadre supérieur de l'entité d'éducation, en plus des autres fonctions réglementaires. 2018, ch. 1, ann. A, art. 39; 2023, ch. 10, art. 86.
Évaluation
40 Le directeur général régional, le directeur général ou tout cadre supérieur de l'entité d'éducation désigné par elle ont la charge d'évaluer les directeurs d'école et les directeurs adjoints employés par l'entité d'évaluation, relativement à l'accomplissement de leurs fonctions, y compris leurs fonctions d'enseignement. 2023, ch. 10, art. 87.
L'exercice de fonctions d'enseignement
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les directeurs d'école et les directeurs adjoints peuvent exercer des fonctions d'enseignement.
(2) Les directeurs d'école et les directeurs adjoints ne peuvent pas consacrer plus de la moitié de leurs heures de travail pendant l'année scolaire à enseigner. 2018, ch. 1, ann. A, art. 41.
Fonctions
42 (1) Chaque enseignant dans une école publique est tenu :
a) de respecter les droits des élèves;
b) d'enseigner diligemment les matières et cours réglementaires que lui confie l'entité d'éducation;
c) de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui favorisent de bonnes conditions d'apprentissage propres à aider les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage;
d) d'encourager les élèves dans leur apprentissage;
e) de contrôler l'efficacité des stratégies pédagogiques par l'analyse des résultats obtenus;
f) de reconnaître et, dans une mesure raisonnable, d'accommoder la diversité des styles d'apprentissage;
g) de participer à la planification de programmes individualisés et de mettre en œuvre, au besoin, des plans de programmes individuels pour les élèves à besoins particuliers;
h) de revoir régulièrement avec les élèves leurs attentes et progrès en matière d'apprentissage;
i) de procéder aux appréciations et aux évaluations nécessaires pour documenter le progrès des élèves;
j) d'appliquer les moyens d'évaluation et d'appréciation qu'exige l'entité d'éducation ou le Ministre;
k) de prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent pour créer et maintenir un milieu d'apprentissage sûr et ordonné;
l) de maintenir l'ordre et la discipline qui conviennent dans l'école ainsi que dans sa salle de classe ou dans son secteur de la cour d'école, et de signaler au directeur de l'école ou au responsable de l'école la conduite de tout élève qui se livre à un comportement inacceptable;
m) de témoigner du souci pour la dignité et le bien-être de chaque élève tout en encourageant chaque élève à témoigner aussi bien du souci pour la dignité et le bien-être d'autrui que du respect pour la religion, la moralité, la vérité, la justice, l'amour de la patrie, la compassion, l'égalité, l'application au travail, la modération et toutes les autres vertus;
n) d'être attentif à la santé, au confort et à la sécurité des élèves;
o) de signaler immédiatement au directeur de l'école la survenance de toute maladie infectieuse ou contagieuse dans l'école ou de toute condition non hygiénique dans les bâtiments ou aux abords de l'école tout en s'acquittant des obligations prescrites par la loi intitulée Health Protection Act ou en vertu de celle-ci;
p) de prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent pour garantir la présence entière et assidue à l'école des élèves confiés à sa surveillance;
q) de tenir des registres exacts des présences et de signaler les absences au directeur de l'école;
r) de communiquer régulièrement avec les parents conformément aux politiques établies par l'entité d'éducation;
s) de tenir les dossiers et registres qu'exige l'entité d'éducation ou le Ministre et de permettre leur consultation par l'entité d'éducation, le directeur général régional, le directeur général ou son délégué, le directeur de l'école, le surveillant et le Ministre ou son représentant ou, à leur demande, de les leur transmettre;
t) d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de l'école;
u) de maintenir sa compétence professionnelle;
v) de participer, dans une mesure raisonnable, aux comités établis dans l'école pour améliorer le progrès et la réussite des élèves;
w) de mettre en œuvre les programmes et cours que prescrit le programme d'enseignement des écoles publiques;
x) de s'acquitter des autres fonctions prescrites par la présente loi ou par règlement.
(2) L'enseignant répond à l'entité d'éducation, par l'entremise du directeur de l'école qui lui est assignée, de l'exécution de ses responsabilités. 2018, ch. 1, ann. A, art. 42; 2023, ch. 10, art. 88.
Pouvoir
43 L'enseignant exerce une surveillance et une supervision générales sur les lieux de l'école durant les heures de classe et, sous réserve de l'autorité de l'entité d'éducation et du directeur de l'école, peut expulser de ces lieux quiconque n'est pas un élève inscrit à cette école et perturbe le milieu d'apprentissage. 2018, ch. 1, ann. A, art. 43; 2023, ch. 10, art. 89.
Certificat ou permis d'enseignement
44 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, une entité d'éducation ne peut engager comme enseignant ni permettre d'enseigner dans une école publique une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat ou d'un permis d'enseignement délivré sous le régime de la présente loi. 2018, ch. 1, ann. A, art. 44; 2023, ch. 10, art. 90.
Enseignants stagiaires
45 Les entités d'éducation et les enseignants qu'elles emploient accueillent pour observation et stage dans les salles de classe relevant de l'entité d'éducation des étudiants inscrits à un cours de formation pédagogique agréé par le Ministre et par leurs professeurs, et leur procurent toute aide que demandent les professeurs. 2018, ch. 1, ann. A, art. 45; 2023, ch. 10, art. 91.
Prorogation des décisions de classification
46 (1) Est définitive et contraignante toute décision prise sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure relativement à la classification, à la reclassification, au certificat ou au permis d'un enseignant, prise tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Aucune décision prise sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure relativement à la classification, à la reclassification, au certificat ou au permis d'un enseignant, prise tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ouvre droit à poursuite en dommages-intérêts, en rémunération rétroactive ou pour quelque autre perte ou préjudice.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une rémunération rétroactive peut être versée à un enseignant par suite d'une reclassification conforme au contenu d'un accord professionnel entre le Ministre et la Nova Scotia Teachers' Union énonçant des conditions relativement à la date de prise d'effet d'une reclassification aux fins salariales. 2018, ch. 1, ann. A, art. 46.
Obligation d'écriture
47 Lorsqu'une entité d'éducation qui est habilitée à engager un enseignant engage un enseignant autre qu'un suppléant, un contrat écrit est établi en la forme qu'approuve le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 47; 2023, ch. 10, art. 92.
Avis de résiliation
48 Malgré les autres dispositions de la présente loi, ou malgré tout contrat ou toute entente conclu entre une entité d'éducation et un enseignant ou régissant leurs rapports, la date de l'avis de résiliation d'un contrat d'enseignement :
a) lorsque l'avis émane de l'enseignant, est réputée le 15 avril de l'année dans laquelle la résiliation doit s'opérer à la fin de l'année scolaire;
b) lorsque l'avis émane de l'entité d'éducation, est réputée le 15 mai de l'année dans laquelle la résiliation doit s'opérer à la fin de l'année scolaire. 2018, ch. 1, ann. A, art. 48; 2023, ch. 10, art. 93.
Suspension d'un enseignant
49 Les entités d'éducation peuvent, à tout moment et pour une période raisonnable, suspendre pour un motif légitime, avec ou sans perte de salaire, mais sans perte des autres avantages, tout enseignant qu'elles emploient, auquel cas un rapport écrit énonçant le motif de la suspension doit être remis à l'enseignant dans les sept jours suivant la date de la suspension. 2018, ch. 1, ann. A, art. 49; 2023, ch. 10, art. 94.
Congédiement pour motif légitime
50 (1) Les entités d'éducation peuvent, à tout moment pour motif légitime, congédier par avis écrit tout enseignant qu'elles emploient.
(2) Lorsqu'une entité d'éducation résilie un contrat à l'essai, la résiliation n'ouvre droit à aucune procédure de règlement des griefs stipulée dans un contrat relatif à l'emploi de l'enseignant ni à aucun appel. 2018, ch. 1, ann. A, art. 50; 2023, ch. 10, art. 95.
Faculté de l'enseignant de résilier son contrat
51 La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un enseignant de résilier un contrat conformément à ses modalités et conditions ou en conformité avec tout moyen licite. 2018, ch. 1, ann. A, art. 51.
Fonctions
52 (1) Chaque membre du personnel de soutien d'une entité d'éducation est tenu :
a) d'appuyer les élèves dans leur participation aux activités scolaires;
b) de témoigner du souci à l'égard de la dignité et du bien-être de chaque élève;
c) de collaborer avec l'entité d'éducation, le directeur général régional, le directeur général, le directeur de l'école, les enseignants, les élèves et les autres membres du personnel pour maintenir un milieu d'apprentissage ordonné, sûr et propice;
d) de signaler au directeur de l'école ou au responsable de l'école la conduite d'un élève qui se livre à un comportement inacceptable;
e) de respecter les droits des élèves;
f) de participer, sur demande, aux activités de perfectionnement du personnel désignées par son supérieur;
g) sous réserve de toute convention collective applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, de s'acquitter des autres fonctions que lui confie l'entité d'éducation, le directeur général régional, le directeur général ou le directeur de l'école.
(2) Chaque membre du personnel de soutien employé dans une école répond au directeur de l'école ou à toute autre personne que désigne l'entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 52; 2023, ch. 10, art. 96.
Collaboration, politiques
53 (1) Les entités d'éducation peuvent permettre à des bénévoles de prêter main-forte à leurs écoles en conformité avec les politiques qui s'appliquent.
(2) L'entité d'éducation qui permet à des bénévoles de prêter main-forte à ses écoles établit des politiques régissant leur rôle qui sont compatibles avec toute politique provinciale en cette matière émanant du Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 53; 2023, ch. 10, art. 97.
Définitions
53A Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 53A à 53F ainsi qu'aux alinéas 97(1)la) à lj).
a) « registre des cas d'enfants maltraités » Le Child Abuse Register établi par le ministre des Services communautaires conformément à la loi intitulée Children and Family Services Act.
b) « vérification de casier judiciaire » Dossier ou relevé qui, établi par un service de police ou quelque autre service, permet de savoir si un individu a été déclaré coupable d'une infraction fédérale ou provinciale ou si pèse contre lui une accusation pénale en instance de jugement.
c) « vérification de dossier » S'entend notamment d'une recherche dans le registre des cas d'enfants maltraités, d'une vérification de casier judiciaire, d'une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables et de toute autre vérification réglementaire.
d) « vérification de l'aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables » Recherche dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur le casier judiciaire (Canada). 2019, ch. 14, art. 1.
Exigence
53B Lorsqu'une personne est employée par une entité d'éducation, ou postule un emploi ou un travail auprès d'elle, dans un poste qui exige des vérifications de dossier, l'entité d'éducation doit l'en aviser conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, ch. 14, art. 1.
Types de vérifications de dossier et leur utilisation
53C (1) Chaque entité d'éducation doit exiger, en conformité avec les règlements, que la personne à qui elle a offert un emploi ou un travail dans un poste qui entraînerait un contact direct avec des élèves ou qui la placerait en situation de confiance ou d'autorité envers des élèves ou des personnes vulnérables produise :
a) une vérification de l'aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables ou un consentement à cette vérification;
b) le résultat d'une recherche dans le registre des cas d'enfants maltraités;
c) tout autre dossier ou relevé ou toute autre vérification d'antécédents prescrite par règlement.
(2) L'entité d'éducation doit exiger que la personne à qui elle a offert un emploi ou un travail, mais qui n'est pas tenue de produire la vérification de dossier prévue au paragraphe (1), produise une vérification de casier judiciaire conformément aux règlements.
(3) L'entité d'éducation peut refuser d'embaucher ou d'engager une personne sur la foi des renseignements obtenus par application des paragraphes (1) ou (2). 2019, ch. 14, art. 1.
Collecte obligatoire des résultats
53D En conformité avec les échéanciers et autres exigences réglementaires, l'entité d'éducation recueille les résultats actualisés des vérifications de casier judiciaire à l'égard des employés ou des catégories de personnes prévus par règlement. 2019, ch. 14, art. 1.
Déclarations annuelles exigibles
53E Dans les cas prévus par règlement, l'entité d'éducation peut exiger d'un employé qu'il remette une déclaration annuelle précisant s'il a été ou non déclaré coupable d'une infraction criminelle. 2019, ch. 14, art. 1.
Divulgation d'accusations ou de condamnations
53F Tout employé d'une entité d'éducation qui fait l'objet d'une accusation ou d'une condamnation pour infraction criminelle devant un tribunal canadien ou étranger en fait part à l'entité d'éducation. 2019, ch. 14, art. 1.
Personne morale individuelle
54 Le Ministre est constitué en personne morale individuelle en tant que centre régional relativement à chacun des anciens conseils scolaires régionaux dissous par la présente loi. 2018, ch. 1, ann. A, art. 54.
Création, limites géographiques
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre :
a) créer ou dissoudre un centre régional, ou fusionner des centres régionaux;
b) désigner une zone géographique de la province comme région scolaire d'un centre régional;
c) modifier les limites d'une région scolaire;
d) rattacher tout ou partie d'une région scolaire à une autre région scolaire;
e) choisir le nom d'un centre régional ou d'une région scolaire.
(2) Les textes issus de l'exercice de l'autorité du gouverneur en conseil visée au paragraphe (1) constituent des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 2018, ch. 1, ann. A, art. 55.
Capacité d'une personne physique
56 Les centres régionaux ont la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. 2018, ch. 1, ann. A, art. 56.
Mandataire de la Couronne
57 Pour l'application de la présente loi et dans l'exercice des pouvoirs et du mandat d'un centre régional, le Ministre est mandataire de Sa Majesté du chef de la Province. 2018, ch. 1, ann. A, art. 57.
Poursuites impliquant un centre régional
58 Les actions, poursuites ou autres procédures judiciaires relatives à un droit acquis par un centre régional ou à une obligation contractée par lui peuvent être intentées ou introduites par lui ou contre lui en son nom suivant les modalités prévues dans la loi intitulée Proceedings against the Crown Act à l'égard d'une action intentée à Sa Majesté du chef de la Province. 2018, ch. 1, ann. A, art. 58.
Franchise fiscale
59 Les centres régionaux, leurs biens et leurs actifs sont exempts d'impôts et de taxes. 2018, ch. 1, ann. A, art. 59.
Dévolution à la Couronne
60 Pour l'application des articles 80 et 81 de la loi intitulée Municipal Government Act et des articles 103 et 104 de la loi intitulée Halifax Regional Municipality Charter, les biens dévolus à une entité d'éducation sont réputés appartenir à Sa Majesté du chef de la Province. 2018, ch. 1, ann. A, art. 60; 2023, ch. 10, art. 98.
Mandat
61 Conformément à la présente loi et aux règlements, les centres régionaux :
a) encouragent l'excellence en éducation et la réussite de tous les élèves inscrits à leurs écoles et programmes;
b) élaborent des programmes d'études à l'intention des élèves à besoins particuliers et les mettent en œuvre en situation d'instruction ordinaire avec des élèves du même âge, conformément aux règlements et dans le respect des politiques et lignes directrices ministérielles;
c) gèrent et dirigent les écoles publiques, les programmes et les services connexes de la région scolaire qui relève d'eux;
d) pourvoient, en conformité avec la présente loi et les règlements, à l'éducation et à l'instruction de tous les élèves inscrits à leurs écoles et programmes;
e) facilitent une participation communautaire dynamique à la prestation efficace des services éducatifs, notamment en nouant des liens avec les comités d'école consultatifs et en les consultant sur les questions qui ressortissent au mandat de ces comités;
f) représentent les perspectives régionales dans l'élaboration des politiques et programmes provinciaux et locaux. 2018, ch. 1, ann. A, art. 61.
Pouvoirs
62 Dans le cadre de leur mandat, les centres régionaux peuvent :
a) collaborer avec un autre centre régional, le CSAP, le Bureau ou un ministère, et partager des services avec eux;
b) embaucher, payer, promouvoir, rétrograder, réaffecter, discipliner et congédier leur personnel;
c) acquérir et détenir leurs biens mobiliers et immobiliers, et s'en défaire;
d) conclure des ententes avec des personnes, des municipalités, des organisations ou des gouvernements visant la réalisation de l'objet de la présente loi, l'administration des programmes ou la prestation des services;
e) par ordre du Ministre, fournir les programmes et services que le Ministre estime opportuns;
f) sous le contrôle du Ministre, accomplir tout ce qui s'avère nécessaire ou accessoire à l'exercice de leurs pouvoirs et la réalisation de leur mandat. 2018, ch. 1, ann. A, art. 62.
Soutien au fonctionnement
63 Le fonctionnement d'une entité d'éducation doit bénéficier du soutien du Ministère et peut bénéficier du soutien du Bureau suivant les modalités prescrites par le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 63; 2023, ch. 10, art. 99.
Mandat du sous-ministre
64 Sous la direction du Ministre, le sous-ministre du Ministère :
a) encadre l'administration et la gestion des centres régionaux;
b) exerce les fonctions que lui confie le Ministre ou le gouverneur en conseil. 2018, ch. 1, ann. A, art. 64.
Nomination
65 (1) Le Ministre nomme un directeur général régional de l'éducation pour un centre régional.
(2) Le directeur général régional est un employé du Ministère. 2018, ch. 1, ann. A, art. 65.
Mandat
66 (1) Répondant au sous-ministre du Ministère, le directeur général régional a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements et sous la direction du Ministre, la responsabilité d'ensemble :
a) du bon fonctionnement du bureau du centre régional ainsi que des écoles publiques et services de la région scolaire;
b) de l'encadrement de tous les employés du centre régional;
c) du rendement scolaire des élèves et des écoles de la région scolaire.
(2) Chaque directeur général régional est tenu :
a) d'administrer et d'évaluer les programmes qu'offre le centre régional;
b) de surveiller l'application des politiques provinciales et de celles du centre régional;
c) de s'assurer que les écoles de la région scolaire observent le programme d'enseignement des écoles publiques;
d) de maintenir un milieu d'apprentissage sûr, ordonné et propice dans toutes les écoles de la région scolaire;
e) d'assurer un sens de direction dans la région scolaire et de collaborer étroitement avec les directeurs d'école et le personnel à la valorisation d'une éducation de qualité, d'une participation communautaire accrue et d'une prestation rationnelle du programme d'enseignement des écoles publiques et des services connexes;
f) d'établir des normes de rendement et un processus d'encadrement et d'évaluation du personnel;
g) de collaborer avec les autres entités d'éducation, le Ministère et d'autres ministères afin d'assurer l'application efficace et rationnelle de la présente loi et des règlements;
h) de faire rapport chaque année sur le rendement des élèves et des écoles de la région scolaire et sur toute autre question qu'indique le Ministre;
i) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements ou dont le charge le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 66.
Aide financière et contributions municipales
67 Au cours de chaque année financière, le Ministre remet aux entités d'éducation ainsi qu'à chaque municipalité qui, en application de la présente loi, doit verser des sommes d'argent à l'entité d'éducation, un relevé précisant, pour l'année financière suivante :
a) le montant d'aide financière que le Ministre versera à l'entité d'éducation;
b) les montants totaux des contributions municipales minimales que devront verser les municipalités à l'entité d'éducation;
c) le taux réglementaire à utiliser pour déterminer les contributions municipales minimales. 2018, ch. 1, ann. A, art. 67; 2023, ch. 10, art. 100.
Relevé destiné à la municipalité
68 Dans les 30 jours suivant la réception du relevé du Ministre prévu à l'article 67, l'entité d'éducation remet à chaque municipalité sise dans la région scolaire un relevé précisant, pour l'année financière faisant l'objet du relevé du Ministre :
a) le montant de la contribution municipale minimale que la municipalité est tenue de lui verser en application de l'alinéa 70(1)a);
b) le montant de toute somme additionnelle que la municipalité est priée de lui verser en application de l'alinéa 70(1)b). 2018, ch. 1, ann. A, art. 68; 2023, ch. 10, art. 101.
État des recettes et des dépenses estimatives
69 Dans les 90 jours suivant la réception du relevé du Ministre que prévoit l'article 67, l'entité d'éducation prépare, en la forme que prescrit le Ministre, un état de la totalité des recettes et des dépenses estimatives que propose l'entité d'éducation pour le programme d'enseignement et les services. 2018, ch. 1, ann. A, art. 69; 2023, ch. 10, art. 102.
Versements de la municipalité à l'entité d'éducation
70 (1) Sauf disposition contraire d'un accord conclu entre une municipalité et une entité d'éducation en vertu du paragraphe (2), chaque municipalité verse à l'entité d'éducation :
a) la contribution municipale minimale qu'elle est tenue de lui payer;
b) dans la mesure où le montant a reçu l'approbation de la municipalité, sa quote-part de la somme que l'entité d'éducation demande pour couvrir ses dépenses estimatives, après déduction :
(ii) de la totalité des contributions municipales minimales que verseront les municipalités participantes en application de l'alinéa a).
(2) Malgré le paragraphe (1), une entité d'éducation peut, moyennant le consentement du Ministre et la conclusion d'une entente avec toutes les municipalités sises dans la région scolaire, modifier la contribution municipale minimale de chacune d'elles dans la région scolaire, si les contributions municipales minimales combinées qui seront versées en application de l'entente sont égales à la somme globale des contributions municipales minimales qui lui sont dues en application du paragraphe (1).
(3) Sauf entente contraire entre l'entité d'éducation et la municipalité, la somme que la municipalité est tenue de verser à l'entité d'éducation en application du paragraphe (1) est payée en 12 mensualités égales au cours de l'année financière. 2018, ch. 1, ann. A, art. 70; 2023, ch. 10, art. 103.
Emprunts
71 Lorsque le conseil d'une municipalité refuse ou omet de pourvoir au paiement des sommes à verser à l'entité d'éducation en application de l'article 70 ou de les lui payer, l'entité d'éducation peut emprunter la somme – ou la partie dont elle est ainsi privée – auprès d'une banque ou d'une personne prête à la lui prêter, et le recouvrement de la somme empruntée ainsi que des intérêts et dépenses entraînées par l'emprunt et le recouvrement pourra faire l'objet d'une poursuite contre la municipalité. 2018, ch. 1, ann. A, art. 71; 2023, ch. 10, art. 104.
Fermeture d'école
72 Une entité d'éducation peut fermer une école en se conformant au processus approuvé par le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 72; 2023, ch. 10, art. 105.
Présomption de fermeture
73 Une école publique est réputée fermée en permanence lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) tous les bâtiments de l'école ont été vacants pendant au moins une année scolaire avant l'entrée en vigueur du présent article;
b) les bâtiments ne font pas l'objet de travaux de rénovation;
c) aucun élève ne fréquente l'école. 2018, ch. 1, ann. A, art. 73.
Bâtiment impropre à l'enseignement public
74 Une entité d'éducation peut déclarer que tout ou partie d'un bâtiment servant à l'enseignement public, ou ses dépendances ou ses terrains, sont impropres à l'enseignement public. 2018, ch. 1, ann. A, art. 74; 2023, ch. 10, art. 106.
Location de lieux
75 (1) Une entité d'éducation peut conclure un bail ou une convention pour la location de lieux à l'usage d'une école publique et y donner suite.
(2) Le pouvoir de location prévu au paragraphe (1) est inapplicable dans les cas suivants :
a) le bail ou la convention omet de donner à l'entité d'éducation l'entière maîtrise des lieux loués;
b) le bail ou la convention comporte un engagement ou une disposition qui vient restreindre ou modifier un pouvoir ou une obligation de l'entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 75; 2023, ch. 10, art. 107.
Conséquence d'une déclaration d'impropriété
76 L'entité d'éducation qui déclare que tout ou partie d'une école ou d'un bâtiment scolaire servant à l'enseignement public, ou leurs dépendances ou terrains, sont impropres à l'enseignement public en avise la municipalité où se trouve l'école ou le bâtiment scolaire et, sauf si elle en a prévu autrement, la déclaration prend effet au début de l'année d'études suivante, et les lieux visés par la déclaration ne peuvent servir par la suite à des fins scolaires sans l'approbation de l'entité d'éducation. 2018, ch. 1, ann. A, art. 76; 2023, ch. 10, art. 108.
Maîtrise et gestion
77 (1) Tout bâtiment qui appartient à une municipalité et qu'une entité d'éducation utilise à des fins scolaires relève du contrôle et de la gestion exclusifs de l'entité d'éducation, laquelle est tenue de pourvoir à son entretien et à son bon état de réparation et l'assure pour le montant dont sont convenues la municipalité et l'entité d'éducation.
(2) L'entité d'éducation qui n'a plus besoin de terrains et de bâtiments appartenant à une municipalité en avise celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une entité d'éducation n'a plus besoin de certains terrains ni de tout bâtiment d'avant 1981 qui s'y trouve, il est loisible au Ministre de les faire transférer à la Province, sous réserve des privilèges, hypothèques ou charges garantissant les créances non encore exigibles qui subsistent au moment où l'entité d'éducation déclare ne plus en avoir besoin.
(4) Sauf si les règlements l'en empêchent, la municipalité jouit en priorité du droit d'offrir d'acheter de la Province, pour un prix négocié, les terrains et bâtiments visés au paragraphe (3), à condition qu'ils ne soient d'aucune utilité provinciale pour la Province. 2018, ch. 1, ann. A, art. 77; 2023, ch. 10, art. 109; 2023, ch. 14, art. 6.
Distribution du produit de la vente ou des assurances
78 (1) Lorsqu'un bien scolaire public auquel sont apportés des transformations, des agrandissements ou des améliorations appartient à une municipalité, le titre de celle-ci est assujetti à une fiducie en faveur de l'entité d'éducation lui donnant droit de recevoir, advenant :
a) soit la vente du bien;
b) soit la destruction partielle ou complète du bien,
la proportion du produit de la vente ou de tout recouvrement des sommes assurées – déduction faite, dans ce dernier cas, de toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la Province en application du paragraphe (3) – que représente la valeur des transformations, des agrandissements ou des améliorations réalisés par l'entité d'éducation ou pour son compte par rapport à la valeur estimative de l'ensemble du bien, ce produit proportionnel étant dès lors versé conformément aux directives du ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un bâtiment appartenant à une municipalité ou à une entité d'éducation et servant d'école publique est partiellement ou entièrement détruit et qu'il est nécessaire à l'entité d'éducation qu'il soit réparé ou remplacé, l'entité d'éducation a droit au produit de tout recouvrement des sommes assurées, qu'elle verse dès lors conformément aux directives du Ministre.
(3) Lorsqu'une municipalité reçoit le produit d'un recouvrement de sommes assurées relativement à un bâtiment lui appartenant et servant à des fins scolaires et que le bien scolaire est soumis à une dette imputable à Sa Majesté du chef de la Province, la municipalité verse à Sa Majesté du chef de la Province, sur le recouvrement des sommes assurées, le solde impayé de la dette. 2018, ch. 1, ann. A, art. 78; 2023, ch. 10, art. 110.
Entente sur les frais
79 (1) Une entité d'éducation et une municipalité peuvent conclure une entente selon laquelle la municipalité assumera les frais d'immobilisation d'installations collectives qu'acquerra l'entité d'éducation dans une école publique ou en lien avec une école publique, ainsi que les frais d'entretien et de fonctionnement de ces installations.
(2) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à un bien scolaire un bien scolaire projeté.
(3) Pour l'application de la présente loi, est assimilée aux frais d'immobilisation d'installations collectives ou d'un bien scolaire l'intégralité des frais supportés dans le cadre de l'acquisition des installations collectives ou du bien scolaire, y compris les frais d'acquisition du bien-fonds et les frais afférents à l'élaboration des plans, à la construction, à l'ameublement et à l'équipement des installations collectives.
(4) Il ne peut y avoir conclusion d'une entente, à moins que celle-ci se rapporte à des installations collectives qui font partie d'un bien scolaire, et une municipalité ne peut payer les frais d'immobilisation d'installations collectives qui constituent une transformation, un agrandissement ou une amélioration d'un bien scolaire, sans une entente à ce sujet.
(5) Toute entente relative à des installations collectives doit :
a) décrire les installations collectives et le bien scolaire auxquels elles se rapportent;
b) préciser les frais d'immobilisation des installations collectives, exprimés :
(ii) soit en termes de proportion de la somme des frais d'immobilisation des installations collectives et du bien scolaire auxquels elles se rapportent;
c) énoncer les obligations respectives des parties à l'entente concernant le fonctionnement et l'entretien des installations collectives;
d) énoncer les droits respectifs des parties à l'entente quant à l'accès aux installations collectives et à leur usage;
e) stipuler les dispositions jugées nécessaires ou favorables à la réalisation de l'esprit et de l'objet de l'entente.
(6) Doit être déposée auprès du Ministre, du ministre des Affaires municipales et du Logement et du ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine copie de toute entente relative à des installations collectives, passée par les deux parties concernées et revêtue de l'approbation du Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 79; O.I.C. 2021-209; O.I.C. 2021-215; 2023, ch. 10, art. 111.
Pouvoirs afférents à l'application de l'entente
80 (1) Les entités d'éducation et les municipalités peuvent :
a) accomplir tout acte, exercer tout pouvoir et dépenser toute somme d'argent nécessaires ou utiles aux fins d'assurer la mise en œuvre à tous égards de l'intégralité de leurs obligations au titre d'une entente relative à des installations collectives;
b) faire tout ce que l'entente attend d'eux, de la manière, avec les effets et aux conditions qu'elle prévoit.
(2) Tous les fonds dont la municipalité a besoin pour faire ses paiements ou exécuter ses obligations au titre d'une entente relative à des installations collectives sont réputés des fonds nécessaires à ses fins légitimes normales et doivent être levés, réunis et perçus à tous égards comme le sont tous ses autres fonds ainsi nécessaires.
(3) Aux fins de réunir les fonds qui lui permettront de faire ses paiements ou d'exécuter ses obligations au titre d'une entente relative à des installations collectives, la municipalité peut recouvrer chaque année auprès du secteur auquel profitent les installations collectives l'argent dont elle a besoin au moyen d'une taxe de secteur perçue de la même manière que les taxes et impôts municipaux et donnant ouverture aux mêmes droits et recours en cas de défaut de paiement, étant entendu que pareille imposition se passe d'une pétition de la part des contribuables.
(4) Tous les fonds dont la municipalité a besoin pour payer les frais d'immobilisation d'installations collectives au titre d'une entente peuvent faire l'objet d'un emprunt, lequel est contracté et est réputé tel à une fin municipale au sens des lois intitulées respectivement Municipal Government Act et Halifax Regional Municipality Charter. 2018, ch. 1, ann. A, art. 80; 2023, ch. 10, art. 112.
Entente visant une transformation, un agrandissement ou une amélioration
81 (1) Lorsque les installations collectives visées par l'entente constituent une transformation, un agrandissement ou une amélioration apporté à un bien scolaire appartenant à une entité d'éducation, celle-ci détient le bien scolaire en fiducie.
(2) La municipalité a droit à une part du produit de la vente ou de tout recouvrement des sommes assurées, déduction faite de toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la Province en application de la présente loi, dans les cas suivants :
a) la vente du bien;
b) la destruction partielle ou complète du bien.
(3) La part de la municipalité est égale à la proportion que représente le montant des frais d'immobilisation qu'elle paie en application de l'entente par rapport à la valeur estimative de l'ensemble du bien.
(4) Chaque somme que recouvre la municipalité en vertu du présent article est obligatoirement versée dans son fonds de réserve spécial.
(5) Une entité d'éducation ne peut vendre un bien scolaire visé par une entente relative à des installations collectives sans d'abord offrir de le vendre à la municipalité. 2018, ch. 1, ann. A, art. 81; 2023, ch. 10, art. 113.
Nécessité de l'approbation ministérielle
82 Aucune disposition de la présente loi concernant les ententes relatives aux installations collectives n'implique, même implicitement, qu'une municipalité ou une entité d'éducation est soustraite à l'obligation d'obtenir le consentement ou l'approbation du Ministre ou du ministre des Affaires municipales et du Logement prévus par la présente loi ou quelque autre édit. 2018, ch. 1, ann. A, art. 82; O.I.C. 2021-209; 2023, ch. 10, art. 114.
Exigences
83 (1) Un parent peut fournir à son enfant un programme d'enseignement à domicile à partir du domicile de l'enfant.
(2) Le parent qui fournit un programme d'enseignement à domicile à son enfant doit, en conformité avec les règlements :
a) inscrire l'enfant auprès du Ministre relativement à chaque année d'études;
b) faire rapport au Ministre sur le progrès de l'enfant.
(3) Moyennant l'approbation de l'entité d'éducation, l'enfant qui participe à un programme d'enseignement à domicile peut suivre des cours offerts par une entité d'éducation, sous réserve des modalités et des conditions prescrites par l'entité d'éducation.
(4) Le Ministre peut obliger le parent d'un enfant qui participe à un programme d'enseignement à domicile à fournir des preuves du progrès éducatif de l'enfant en produisant, au gré du parent, une ou plusieurs des pièces suivantes :
a) les résultats d'un test normatif;
b) une évaluation réalisée par un évaluateur qualifié;
c) un portfolio des travaux de l'enfant.
(5) Malgré le paragraphe (4), lorsqu'il est d'avis que des preuves supplémentaires du progrès éducatif de l'enfant sont nécessaires, le Ministre peut nommer un évaluateur indépendant chargé de faire une évaluation et d'indiquer dans son rapport au Ministre :
a) si le progrès éducatif de l'enfant est acceptable;
b) si le programme d'enseignement à domicile répond de façon suffisante aux besoins de l'enfant;
c) si le programme d'enseignement des écoles publiques favoriserait davantage le progrès éducatif de l'enfant que le programme d'enseignement à domicile.
(6) Un parent peut demander qu'un enfant qui participe à un programme d'enseignement à domicile soit évalué, conformément aux règlements, au moyen d'un instrument d'évaluation autorisé par le Ministre dans le but de déterminer le progrès scolaire de l'enfant.
(7) Quand, à la suite de sa participation à un programme d'enseignement à domicile, un enfant s'inscrit à une école publique relevant d'une entité d'éducation, l'entité d'éducation détermine son niveau scolaire. 2018, ch. 1, ann. A, art. 83; 2023, ch. 10, art. 115.
Extinction du pouvoir
84 (1) Un parent ne peut fournir ou continuer de fournir un programme d'enseignement à domicile à un enfant si, sur la foi des preuves obtenues et du rapport prévu à l'article 83, le Ministre conclut :
a) soit que le programme d'enseignement à domicile ne remplit pas les exigences de la présente loi et des règlements;
b) soit que le rendement de l'enfant indique qu'il n'accomplit pas un progrès éducatif acceptable.
(2) Avant de rendre sa décision en application du paragraphe (1), le Ministre :
a) avise le parent par écrit, par courrier recommandé, de son intention de rendre cette décision;
b) donne au parent l'occasion de lui expliquer par écrit pourquoi le programme d'enseignement à domicile mérite d'être fourni ou de se poursuivre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 84.
Accès
85 Tout enfant peut fréquenter une école privée. 2018, ch. 1, ann. A, art. 85.
Exigences
86 (1) Les écoles privées :
a) doivent répondre aux normes locales de santé, de sécurité et de construction;
b) avisent le Ministre, suivant les modalités définies par lui, de leur activité;
c) fournissent les données statistiques les concernant, comme l'exige le Ministre;
d) à la demande du Ministre, démontrent que les élèves accomplissent des progrès éducatifs acceptables en fonction de leur âge et de leur niveau scolaire sur la foi des résultats de tests normatifs de rendement reconnus à l'échelle nationale ou internationale.
(2) Le Ministre peut nommer ou désigner un agent régional d'éducation chargé d'évaluer une école privée, y compris ses enseignants, ses programmes d'enseignement et son matériel pédagogique, d'inspecter ses installations et de s'acquitter, relativement à l'école privée, des autres fonctions qu'il lui confie.
(3) Il est loisible à une école privée d'offrir un programme d'études confessionnel. 2018, ch. 1, ann. A, art. 86.
Attestation de fin d'études secondaires
87 En réponse à une demande que lui présente une école privée conformément aux règlements, le Ministre peut reconnaître que le programme d'études de l'école répond aux conditions d'obtention d'une attestation de fin d'études secondaires. 2018, ch. 1, ann. A, art. 87.
Personne morale individuelle
88 Le Ministre est constitué en personne morale individuelle nommée Bureau des services communs de l'éducation de la Nouvelle-Écosse. 2018, ch. 1, ann. A, art. 88.
Mission
89 Le Bureau a pour mission :
a) de fournir des services susceptibles de rehausser la performance de l'administration et du fonctionnement du système d'éducation;
b) de fournir et d'administrer des services utiles aux personnes ou aux groupes liés au système d'éducation, en matière notamment d'administration des régimes de pension et d'avantages sociaux destinés aux personnes désignées qu'emploient les entités d'éducation;
c) d'accomplir toute autre chose jugée souhaitable par le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 89.
Pouvoirs
90 Sous le contrôle du Ministre, le Bureau peut faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la réalisation de sa mission ou en marge de celle-ci, y compris notamment :
a) fournir les services que les règlements lui prescrivent;
b) embaucher, payer, promouvoir, rétrograder, réaffecter, discipliner et congédier son personnel;
c) acheter, acquérir, prendre à bail et détenir, de même que vendre, transférer, donner à bail ou hypothéquer, des biens mobiliers et immobiliers;
d) emprunter de l'argent de toute personne physique ou morale, et donner des garanties en grevant, notamment par la voie d'une hypothèque, ses biens mobiliers ou immobiliers;
e) accueillir et administrer toute donation ou tout legs offerts à lui-même, à une entité d'éducation ou au Ministère;
f) dépenser ses fonds;
g) percevoir les droits réglementaires exigibles. 2018, ch. 1, ann. A, art. 90; 2023, ch. 10, art. 116.
Archives
91 (1) Dans le présent article, « archives » s'entend des dossiers et archives visés par la définition de records dans la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
(2) Les archives réunies ou utilisées par le Bureau dans le but de fournir des services partagés à une entité d'éducation, à un ministère ou à une entité du secteur public peuvent, par règlement, être réputées sous la garde ou la responsabilité du Bureau ou d'une entité d'éducation, d'un ministère ou d'une entité du secteur public pour l'application de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act. 2018, ch. 1, ann. A, art. 91.
Vérificateur général
92 (1) Les paiements qu'effectue le Ministre ou une entité d'éducation pour régler tout ou partie du coût d'un contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation destiné aux enseignants, y compris, notamment, l'assurance vie, l'assurance décès accidentel et mutilation et les régimes de soins médicaux et dentaires, constituent de l'aide financière au regard de la loi intitulée Auditor General Act et sont susceptibles d'audit par le vérificateur général.
(2) Le vérificateur général a en tout temps libre accès aux dossiers, archives, documents, livres, comptes et pièces justificatives d'une entité d'éducation et a le droit d'obtenir des dirigeants et des employés de l'entité d'éducation les renseignements et les explications qui, à son avis, sont nécessaires pour l'exécution de sa mission.
(3) Tous les dirigeants et employés de l'entité d'éducation fournissent sans délai au vérificateur général l'accès, les renseignements et les explications auxquels il a droit. 2018, ch. 1, ann. A, art. 92; 2023, ch. 10, art. 117.
Collecte et utilisation des renseignements personnels par le Ministre
93 Le Ministre peut recueillir, même indirectement, et utiliser des renseignements personnels aux fins suivantes :
a) l'application de la présente loi, de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial et de leurs règlements;
b) la mise en œuvre des politiques, des lignes directrices et des directives établies en vertu de la présente loi et de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial;
ba) le respect de la présente loi, de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial et de leurs règlements, ainsi que des politiques, des lignes directrices et des directives établies en vertu de ces lois;
c) la planification ou la prestation des programmes ou des services que le Ministre fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à ces programmes et services et l'évaluation ou le contrôle qui est fait à leur égard;
d) les activités de recherche et de statistique afférentes à l'éducation qui sont réalisées par le gouvernement ou pour le compte de celui-ci. 2018, ch. 1, ann. A, art. 93; 2023, ch. 10, art. 118.
Collecte et utilisation des renseignements personnels par une entité d'éducation
94 Les entités d'éducation peuvent recueillir, utiliser et communiquer au Ministre des renseignements personnels aux fins suivantes :
a) la planification et la gestion des écoles publiques et des programmes et services relevant de l'entité d'éducation;
b) les activités de recherche et de statistique afférentes à l'éducation qui sont réalisées par elles ou le Ministre ou pour le compte de ceux-ci;
c) toute autre fin nécessaire désignée par le Ministre. 2018, ch. 1, ann. A, art. 94; 2023, ch. 10, art. 119.
Restrictions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels
95 (1) Le Ministre ne peut recueillir ou utiliser des renseignements personnels lorsque d'autres renseignements pourraient faire l'affaire.
(2) Le Ministre ne peut recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour atteindre l'objectif. 2018, ch. 1, ann. A, art. 95.
Infraction et peine
96 (1) Il est interdit à quiconque se trouvant sur les lieux d'une école publique ou dans un autobus scolaire en la présence de tout élève fréquentant cette école d'user de propos orduriers, menaçants, injurieux ou grossiers à l'endroit d'un enseignant, d'un autre membre du personnel de l'entité d'éducation ou du chauffeur d'autobus ou de nuire, par ses propos ou ses actes, au maintien de la discipline par l'enseignant dans l'école ou par le chauffeur d'autobus dans l'autobus.
(2) Nul ne doit délibérément interrompre ou perturber les délibérations d'une réunion scolaire ou le fonctionnement d'une école publique en agissant d'une manière désordonnée ou en faisant du bruit, soit sur les lieux mêmes de la réunion ou de l'école, soit à proximité, visant à gêner les délibérations de la réunion ou le fonctionnement de l'école.
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines. 2018, ch. 1, ann. A, art. 96.
Règlements ministériels
97 (1) Le Ministre peut prendre des règlements :
a) prescrivant le programme d'enseignement des écoles publiques que doivent offrir et administrer les entités d'éducation;
b) fixant le calendrier des semestres, des congés et des vacances de toutes les écoles publiques;
c) fixant le nombre minimal d'heures d'enseignement auxquelles ont droit les élèves dans les écoles publiques;
d) prescrivant les programmes d'études et approuvant le matériel didactique à utiliser dans les écoles publiques;
e) concernant l'administration du Nova Scotia School Book Bureau;
f) concernant la composition du CCPE et fixant les conditions d'adhésion au CCPE;
g) concernant le Conseil de l'éducation des Mi'kmaq, après consultation de ce dernier;
h) concernant le Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens, après consultation de ce dernier;
i) concernant les comités d'école consultatifs et les comités consultatifs régionaux des écoles, y compris leur établissement, leur composition, leurs pouvoirs, leurs obligations et leur mandat, ainsi que les modalités et conditions de participation de leurs membres;
j) établissant une politique provinciale concernant les programmes et services d'adaptation scolaire;
k) prescrivant une procédure d'appel applicable en cas de désaccord entre une entité d'éducation et un parent d'enfant à besoins particuliers au sujet d'un plan de programme individualisé pour cet enfant;
l) concernant les élèves qui ont été suspendus;
la) désignant une catégorie d'employés ou de personnes dont les conditions d'emploi ou de travail exigent une vérification de dossier;
lb) prescrivant un type particulier de vérification de dossier ou d'antécédents comme vérification de dossier;
lc) prescrivant les vérifications de dossier qui doivent être recueillies d'une catégorie d'employés ou de personnes;
ld) concernant les conditions relatives aux vérifications de dossier, notamment leur durée de validité, le délai dans lequel elles doivent être effectuées, leur fréquence ainsi que leurs conditions de forme et de fond;
le) concernant la collecte et l'autorisation d'une vérification de dossier;
lf) exemptant toute personne ou catégorie de personnes, ou toute situation, d'exigences visées aux articles 53B à 53F ou réglementaires et préciser les conditions de l'exemption;
lfa) privant toute municipalité ou catégorie de municipalités de la priorité du droit d'offre d'achat prévue au paragraphe 77(4);
lg) concernant l'obligation pour une catégorie d'employés ou de personnes de fournir une déclaration annuelle;
lh) concernant la forme, les modalités, le contenu et la collecte des déclarations annuelles;
li) définissant les termes « infraction criminelle », « contact direct », « situation de confiance » et « situation d'autorité »;
lj) concernant l'obligation d'un employé qui fait l'objet d'une accusation ou d'une condamnation pour infraction criminelle d'en informer son employeur;
m) définissant le terme « cadre supérieur »;
n) concernant une structure administrative pour les cadres supérieurs et les directeurs généraux régionaux, dans le cas où la définition de « cadre supérieur » n'inclut pas ces derniers;
o) visant le soutien, le fonctionnement et la gestion des écoles publiques et des services;
p) concernant les circonstances dans lesquelles une école peut être fermée en permanence;
q) prescrivant des systèmes et formules de production de rapports pour l'application et l'exécution efficace de la présente loi;
r) concernant la mission et les attributions du Bureau;
s) concernant les services à fournir par le Bureau;
t) concernant toute autre mesure qu'il estime opportune pour la réalisation de la mission du Bureau.
(2) Les textes issus de l'exercice de l'autorité ministérielle visée au paragraphe (1) constituent des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 2018, ch. 1, ann. A, art. 97; 2019, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 10, art. 120; 2023, ch. 14, art. 7.
Règlements du gouverneur en conseil
98 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) fixant la limite d'âge légale des élèves et précisant les conditions d'une fréquentation scolaire acceptable pour les écoles publiques;
b) concernant la fréquentation scolaire obligatoire pour les résidents âgés de cinq à 16 ans;
ba) concernant les modalités de transfert des élèves entre une école du CSAP et une école d'un centre régional;
bb) concernant le partage, entre le CSAP et un centre régional, de renseignements relatifs aux inscriptions;
c) prescrivant les modalités et conditions d'admission des élèves internationaux;
d) concernant les droits exigibles des élèves internationaux;
e) fixant les droits à payer au Ministre pour les services rendus par le Ministère;
f) concernant la rémunération à verser aux membres du CCPE et le remboursement de leurs dépenses;
g) concernant la rémunération à verser aux membres du Conseil de l'éducation des Mi'kmaq et le remboursement de leurs dépenses;
h) concernant la rémunération à verser aux membres du Conseil de l'éducation des Afro-Canadiens et le remboursement de leurs dépenses;
i) concernant les élèves à besoins particuliers qui fréquentent des écoles privées agréées d'adaptation scolaire, et en particulier :
(ii) déterminant les conditions d'admissibilité des élèves,
(iii) visant l'agrément des écoles privées d'adaptation scolaire,
(iv) concernant la surveillance des écoles privées agréées d'adaptation scolaire,
(v) concernant l'aide financière à l'égard des élèves à besoins particuliers qui fréquentent des écoles privées agréées d'adaptation scolaire, au moyen, par exemple, de subventions ou d'une aide financière établie en fonction du revenu,
(vi) fixant des droits et frais,
(vii) pourvoyant à la nomination et à la rémunération d'une personne chargée d'approuver les demandes d'aide financière visées au sous-alinéa (v),
(viii) concernant les appels,
(ix) autorisant le Ministre à exercer les fonctions visées aux sous-alinéas (i) à (viii);
j) concernant les attestations d'exemption de la fréquentation scolaire et les attestations autorisant l'emploi d'un enfant pendant les heures de classe;
k) concernant la classification des enseignants et la délivrance, l'annulation et la suspension de leurs certificats et permis et prescrivant la perception et le paiement des droits à payer pour obtenir le premier certificat, un duplicata, un certificat de renouvellement, un certificat de classe supérieure ou une attestation de qualification professionnelle;
l) soumettant un certificat d'enseignement ou un permis d'enseignement à des restrictions ou à des conditions;
m) autorisant le titulaire d'un certificat d'enseignement ou d'un permis d'enseignement à renoncer à son certificat ou à son permis;
n) concernant le signalement, aux entités d'éducation de la province et aux autorités canadiennes ou étrangères chargées de l'agrément des enseignants, de toute suspension ou annulation d'un certificat d'enseignement ou d'un permis d'enseignement, ou de restrictions ou de conditions qui s'y rattachent;
o) exigeant des enseignants, et de toute autre catégorie d'employés des entités d'éducation ou de personnes fournissant des services pour le compte de celles-ci, de se soumettre à des examens médicaux, prescrivant la nature de ces examens et les conditions qui s'y rattachent et, sous réserve de la loi intitulée Health Protection Act, fixant les conditions auxquelles ces enseignants et employés pourront continuer de travailler dans les écoles publiques ou en lien avec celles-ci;
p) précisant les conditions auxquelles les contrats conclus entre des enseignants et des entités d'éducation sont sujets à annulation, à suspension ou à modification par suite d'examens médicaux réglementaires;
q) concernant la constitution de centres régionaux, y compris notamment :
(ii) la désignation d'une zone géographique de la province comme région scolaire d'un centre régional,
(iii) la modification des limites d'une région scolaire,
(iv) le rattachement d'une région scolaire à une autre région scolaire,
(v) la détermination du nom de la région scolaire;
r) concernant les centres régionaux et leur rôle dans :
(ii) la maîtrise et la gestion des écoles publiques qui relèvent d'eux;
s) précisant les fonctions du directeur général régional, des cadres supérieurs, des directeurs d'école, des directeurs adjoints et des enseignants;
t) concernant le décaissement, sous forme de subventions pour l'éducation, des crédits que la Législature affecte à cette fin et fixant les modalités et conditions de leur paiement;
u) sous réserve du paragraphe (2), fixant le taux à utiliser pour déterminer la contribution municipale minimale;
v) concernant la construction, l'emplacement et la maîtrise des bâtiments des écoles publiques;
w) concernant le recours, par les entités d'éducation, à des services partagés;
x) concernant les programmes d'enseignement à domicile, y compris notamment :
(ii) la nomination d'évaluateurs indépendants,
(iii) l'évaluation, au moyen d'un instrument d'évaluation, d'un enfant qui participe à un programme d'enseignement à domicile;
y) concernant les écoles privées;
z) concernant les frais exigibles pour les services du Bureau;
za) disposant que des dossiers et archives sont réputés être ou ne pas être, pour l'application de l'article 91, sous la garde ou la responsabilité du Bureau ou d'une entité d'éducation, d'un ministère ou d'une entité du secteur public;
zb) concernant la confidentialité des renseignements détenus par une entité d'éducation ou une école au sujet des élèves, et la communication de ces renseignements;
zc) définissant les mots ou expressions employés dans la présente loi sans y être définis;
zd) concernant toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l'esprit et du but de la présente loi.
(2) Le taux visé à l'alinéa (1)u) ne doit pas être supérieur au taux représentant l'augmentation des sommes totales des contributions municipales minimales par rapport aux sommes totales des contributions municipales minimales de l'année financière précédente, augmentation établie en fonction de l'augmentation moyenne annuelle en pourcentage de l'Indice des prix à la consommation pour la province pour l'année civile précédente.
(3) Les textes issus de l'exercice de l'autorité du gouverneur en conseil visée au paragraphe (1) constituent des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. 2018, ch. 1, ann. A, art. 98; 2023, ch. 10, art. 121.
Modifications transitoires
99 (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
a) « avantages » S'agissant d'un employé, ceux auxquels il a droit en vertu d'une convention collective ou d'un contrat de travail.
b) « entité prédécesseure » Un conseil scolaire régional ou la Nova Scotia School Boards Association, selon le cas.
c) « entité successeure » Selon le cas :
(ii) s'agissant de la Nova Scotia School Boards Association, le Bureau.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dès l'entrée en vigueur du présent article :
a) les entités prédécesseures sont dissoutes;
b) l'actif et le passif de chaque entité prédécesseure deviennent ceux de son entité successeure;
c) la dévolution d'un élément d'actif d'une entité prédécesseure à son entité successeure n'a pas pour effet d'invalider tout contrat d'assurance garantissant cet élément d'actif, assurances de responsabilité civile y comprises, et l'entité successeure est réputée la partie assurée pour l'application du contrat d'assurance;
d) chaque entité successeure se substitue à son entité prédécesseure relativement à toute entente à laquelle était partie l'entité prédécesseure;
e) chaque employé d'une entité prédécesseure devient un employé de son entité successeure et est réputé avoir été employé par l'entité successeure pour la même durée d'emploi que celle qui lui était reconnue en tant qu'employé de l'entité prédécesseure;
f) il est entendu que la continuité de l'emploi d'un employé d'une entité prédécesseure n'est nullement rompue par effet de l'alinéa e);
g) tout individu qui devient un employé d'une entité successeure en vertu de l'alinéa e) est employé par elle aux mêmes conditions de salaire et d'avantages, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées légalement, que celles dont il jouissait en tant qu'employé de son entité prédécesseure;
h) les avantages sociaux accumulés par un employé d'une entité prédécesseure sont dévolus à l'employé, et il a le droit de les obtenir de l'entité successeure;
i) il est entendu que chaque entité successeure assume les obligations de son entité prédécesseure relativement à tout régime de retraite liant l'entité prédécesseure;
j) toute affaire disciplinaire impliquant un membre du personnel d'un conseil scolaire régional qui était pendante le 1er avril 2018 peut être continuée relativement au membre en tant qu'employé du centre régional qui succède au conseil scolaire régional.
(3) Dès l'entrée en vigueur du présent article :
a) tout individu employé par un conseil scolaire régional à titre de directeur général devient un employé du Ministère à titre de directeur général régional du centre régional qui succède au conseil scolaire régional et est réputé avoir été employé par le Ministère pour la même durée d'emploi que celle qui lui était reconnue en tant qu'employé du conseil scolaire régional;
b) il est entendu que la continuité de l'emploi d'un individu visé à l'alinéa a) n'est nullement rompue par effet de cet alinéa;
c) tout individu qui devient un directeur général régional en vertu de l'alinéa a) est employé par le Ministère aux mêmes conditions de salaire et d'avantages, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées légalement, que celles dont il jouissait en tant qu'employé d'un conseil scolaire régional;
d) les avantages sociaux accumulés par un individu employé à titre de directeur général sont dévolus à l'individu, et il a le droit de les obtenir du Ministère;
e) il est entendu que le Ministère assume les obligations du conseil scolaire régional relativement à tout régime de retraite applicable au directeur général du conseil scolaire régional. 2018, ch. 1, ann. A, art. 99.
Comités d'école consultatifs et comités consultatifs régionaux des écoles
100 Tout conseil consultatif d'école établi sous le régime de la loi antérieure est prorogé jusqu'au 31 juillet 2018, à moins d'avoir été remplacé avant cette date par un comité d'école consultatif ou un comité consultatif régional des écoles établi sous le régime de la présente loi. 2018, ch. 1, ann. A, art. 100.
Modification de la loi intitulée Anti-idling Act
101 modification
Modification de la loi intitulée Atlantic Provinces Special Education Authority Act
102 modification
Modification de la loi intitulée Civil Service Act
103 modification
Modification de la loi intitulée Defamation Act
104 modification
Modification de la loi intitulée Education Act
105 et 106 modifications
Modification de la loi intitulée Elections Act
107 à 110 modifications
Modification de la loi intitulée Fire Safety Act
111 modification
Modification de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act
112 à 114 modifications
Modification de la loi intitulée Government Records Act
115 modification
Modification de la loi intitulée Halifax Regional Municipality Charter
116 à 119 modifications
Modification de la loi intitulée Health Authorities Act
120 modification
Modification de la loi intitulée Labour Standards Code
121 modification
Modification de la loi intitulée Lobbyists' Registration Act
122 modification
Modification de la loi intitulée Motor Carrier Act
123 modification
Modification de la loi intitulée Municipal Conflict of Interest Act
124 modification
Modification de la loi intitulée Municipal Elections Act
125 modification
Modification de la loi intitulée Municipal Finance Corporation Act
126 et 127 modifications
Modification de la loi intitulée Municipal Fiscal Year Act
128 modification
Modification de la loi intitulée Municipal Government Act
129 à 131 modifications
Modification de la loi intitulée Municipal Grants Act
132 modification
Abrogation de la loi intitulée Nova Scotia School Boards Association Act
133 Le chapitre 317 des Lois révisées de 1989, savoir la loi intitulée Nova Scotia School Boards Association Act, est abrogé. 2018, ch. 1, ann. A, art. 133.
Modification de la loi intitulée Ombudsman Act
134 modification
Modification de la loi intitulée Pay Equity Act
135 à 137 modifications
Modification de la loi intitulée Pre-primary Education Act
138 modification
Modification de la loi intitulée Provincial Court Act
139 modification
Modification de la loi intitulée Public Interest Disclosure of Wrongdoing Act
140 à 142 modifications
Modification de la loi intitulée Public Procurement Act
143 modification
Modification de la loi intitulée Public Service Superannuation Act
144 à 146 modifications
Modification de la loi intitulée Public Services Sustainability (2015) Act
147 modification
Modification de la loi intitulée Regulations Act
148 modification
Modification de la loi intitulée Shared Services Act
149 modification
Modification de la loi intitulée Smoke-free Places Act
150 modification
Modification de la loi intitulée Teachers' Professional Agreement and Classroom Improvements (2017) Act
151 modification
Modification de la loi intitulée Trade Union Act
152 modification
Modification de la loi intitulée Utility and Review Board
153 modification
Modification de la loi intitulée Volunteer Protection Act
154 modification
Date de prise d'effet
155 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2018. 2018, ch. 1, ann. A, art. 155.